Publié le 1er mars 2024 par : M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 591‑1, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de garantir le niveau d’exigence des autorisations de création et de maintien en fonctionnement de ces installations, ».
Cet amendement vise à inscrire dans la définition de la sûreté nucléaire la nécessaire exigence en matière de sûreté qui doit continuer de s’appliquer aux réacteurs existants ou futurs. Le projet de loi a en effet pu susciter des inquiétudes concernant le maintien de ces garanties.
L’article 1er élargit cette définition prévue par l’article L. 591-1 du code de l’environnement à la protection de la santé publique et de l’environnement. Il est proposé d’y faire aussi mention du suivi des autorisations, en lien avec la relance du nucléaire promise par le Gouvernement. Son avant-projet de programmation énergétique prévoit en effet de conforter le choix durable du recours au nucléaire, en visant à maintenir en fonctionnement tous les réacteurs existants et à engager la construction de 9,9 GW de nouvelles capacités d’ici à 2026 et 13 GW au-delà.
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