Publié le 20 septembre 2022 par : Mme Rixain, Mme Riotton, Mme Clapot, M. Gouffier-Cha, M. Lamirault, Mme Lingemann, Mme Pompili, Mme Tiegna, M. Valletoux, Mme Vidal.
Au second alinéa de l’article L. 4311‑1 du code du travail, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « différenciée selon les sexes pour ».
La santé au travail des femmes doit être un enjeu majeur pour nos politiques publiques de l’emploi. Le dernier rapport de l’Anact indique que la baisse globale et régulière des accidents du travail depuis 2001 (-11,1 %) masque en réalité une nette progression des accidents du travail chez les femmes (+41,6 %). Depuis 2001, les secteurs les plus accidentogènes pour les femmes sont les activités de services : santé, action sociale, nettoyage, travail temporaire et les services, commerces et industries de l’alimentation. Par ailleurs, la difficulté à concilier vies professionnelle et personnelle, le recours parfois contraint au temps partiel, les horaires décalés, et l’exposition accrue à des risques dans certains secteurs à dominante féminine ont renforcé la nécessité d’une prise en compte différenciée selon le sexe. C’est le sens de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui, à l’article L. 4121‑3 du Code du travail, a posé le principe de l’obligation d’intégrer « l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe » dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Pour autant, sa mise en œuvre dans les entreprises fait souvent défaut et rencontre de réelles difficultés. C’est pourquoi cet amendement propose de poser le principe d’une conception et d’une diffusion des équipements de protection individuelle différenciés selon le sexe.
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