Publié le 9 février 2024 par : M. Vojetta.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou par le biais d’un support numérique ou électronique »
les mots :
« , par le biais d’un support numérique ou électronique, ou qu’elle résulte d’une pratique d’influence commerciale définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, »
Cet amendement vise à préciser que promouvoir des dérives sectaires en pratiquant l'influence commerciale sur les réseaux sociaux est condamnable au même titre que tout autre méthode de promotion des dérives sectaires. Le quantum de peine serait ainsi aligné sur les autres moyens de promotion des dérives sectaires prévus dans le code pénal.
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