Publié le 9 février 2024 par : M. Dupont-Aignan.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lanceurs d’alerte. »
L’article 4 porte une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux en ce qu’il met en péril la liberté́ d’expression, limite la liberté́ des débats scientifiques et affaibli le rôle des lanceurs d’alerte.
Il est important de rappeler que, par essence, un lanceur d’alerte met en évidence une procédure, une donnée non reconnue à ce jour. Si un tel article avait été en vigueur depuis des années, de nombreuses informations n’auraient pu être révélées.
Dans la rédaction ainsi proposée, ces dispositions viseraient à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux. De telles dispositions constituent une atteinte portée à l'exercice de la liberté́ d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789. La jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel précise qu’une telle atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, y compris s’agissant de la libre communication des pensées et des opinions au moyen de services de communication au public en ligne (Décision n° 2020 801 DC du 18 juin 2020 du Conseil constitutionnel), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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