Publié le 14 février 2024 par : Mme Ménard.
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté et le consentement libres et éclairés de la personne quant aux conséquences pour sa santé lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet ».
Dans la version initiale de l'article, quatre conditions cumulatives étaient requises pour constituer la nouvelle infraction :
- les personnes visées doivent être atteintes d’une pathologie,
- l’abandon du traitement doit être présenté comme bénéfique pour la santé,
- les conséquences pour sa santé doivent être graves,
- le risque pour sa santé doit être avéré au regard des connaissances médicales.
Avec cet amendement, une cinquième condition est ajoutée : une « information claire et complète doit être apportée afin de garantir un consentement et une volonté libres et éclairés, afin de préciser que l'infraction ne vise pas les cas dans lesquels la liberté de conscience des patients s’exerce pleinement.
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