Publié le 8 mars 2024 par : M. Dunoyer, M. Terlier, M. Gouffier Valente.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le début du premier alinéa du I de l’article 35 est ainsi rédigé : « I. – La présente loi, dans sa rédaction issue de la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, est applicable en Polynésie française... (le reste sans changement). » »
La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si la loi le prévoit expressément. La disposition ayant rendu applicable la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans ces trois territoires figure au I de l'article 35 de cette même loi.
Le présent amendement a pour objet de préciser que cette loi est applicable dans ces trois territoires dans sa version issue de la présente loi.
Cette précision est indispensable pour que le répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger soit applicable dans ces trois territoires, ce qui permettra notamment de se prémunir vis à vis d'un risque d'intervention étrangère lors des consultations d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie.
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