Publié le 4 mars 2024 par : M. Fournier, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Chatelain.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour les produits relevant du 11° de l’article L. 541‑10‑1, elle est considérée comme producteur sur l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une transaction sur cette interface. Elle est redevable des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
II. – En conséquence à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« II et III »,
les mots :
« II, III et IV ».
De nombreuses associations alertent sur les failles du système au profit des marchés en ligne tels qu'Amazon, Shein ou Temu qui peuvent héberger des vendeurs sans représentation en France ou dans l'UE et ne pas se conformer à la REP. Cette situation aboutit à ce que de nombreux produits soient mis en marché sans être conformes aux règles européennes et à concurrencer les entreprises européennes de façon déloyale.
Cet amendement vise donc à responsabiliser les places de marché en leur fixant les mêmes obligations REP que celles respectées par les enseignes européennes. Il est issu de réflexions partagées par plusieurs associations dont Emmaüs, Zero Waste, les Amis de la Terre, FNE, ActionAid, Max Havelaar et Fashion Revolution France.
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