Publié le 4 mars 2024 par : Mme Chatelain, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Pochon, M. Thierry.
Substituer à l’alinéa 12, les six alinéas suivants :
« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, selon les critères suivants :
« 1° une pénalité minimale à partir de la mise à disposition ou la distribution de 100 nouvelles références par jour et maximale à partir de 1 000 nouvelles références par jour ;
« 2° une pénalité minimale à partir de la mise à disposition ou la distribution de 1 million de modèles de produits neufs par an et maximale à partir de 100 millions par an ;
« 3° une pénalité minimale lorsque la confection est réalisée à plus de 3 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale à partir de 10 000 kilomètres du barycentre de la France ;
« 4° une prime minimale lorsque la confection est réalisée à moins de 1 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale lorsqu’elle est réalisée à moins de 500 kilomètres du barycentre de la France ;
« Au plus tard le 1er janvier 2026, le montant des pénalités applicables est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive qui débute au minimum à 50 centimes par produit pour la pénalité minimale. La pénalité maximale est fixé à 10 euros par produit en 2030. Cette pénalité ne peut être intégrée dans le prix du produit. »
Cet amendement vise à garantir l'application de pénalités minimales en cas de poursuite de pratiques relevant de la fast-fashion. Il permet l'introduction d'une pénalité minimale de 50 centimes par produit en maintenant la définition, par arrêté, d'une trajectoire progressive permettant d'atteindre une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030.
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