Publié le 4 mars 2024 par : Mme Brulebois.
Après l’article L. 541‐9‐1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐9‐1‐2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‐9‐1‐2. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, par une même entreprise, dans des quantités supérieures ou égales à 100 000 produits par catégorie de produits par an, ou supérieures ou égales à 1,5 million de produits toutes catégories confondues par an, relève de pratiques de surproduction et de surconsommation incompatibles avec les limites planétaires. »
3,3 milliards de vêtements ont été mis en vente en France en 2022 (49 produits textile par habitant), soit le record du nombre d'unités commercialisées. Cela correspond à 826 000 tonnes de textiles et à environ 30 millions de tonnes de CO2, environ 5% de l’empreinte carbone de la France. Or pour respecter l’Accord de Paris et la trajectoire des 1,5° degrés, il est estimé qu’il faut diviser environ par 10 les quantités mises marché. Cela signifie passer de 3,3 milliards d’unités à 330 millions.
Selon une étude d’En Mode Climat, les 10 plus gros metteurs en marché français - soit 40,6% de part de marché - distribuent déjà 850 millions de vêtements soit près de 3 fois plus que le seuil de mise en conformité avec la trajectoire des 1,5°.
Au-delà des critères de fast-fashion spécifiques à certaines marques, une trop grande quantité de vêtements produits et mis en marché doit constituer à lui seul un critère à pénaliser si l’on veut réellement amorcer une transition durable pour l’industrie textile.
Cet amendement vise alors à définir des seuils de mise en marché d’unités de produits textile au-delà desquels une enseigne doit être considérée comme participant à la surproduction et surconsommation textile.
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