Publié le 4 mars 2024 par : M. Guy Bricout, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout.
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 541‐9‐1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐9‐1‐2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑2. – I. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, produits au sein de l’Union européenne selon les critères d’origine non préférentielle établis par le code des douanes de l’Union européenne, relève d’une pratique de production locale et vertueuse.
« 2° L’article L. 541‐10‐27 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‐10‐3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‐9‐1‑2.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des primes applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une prime maximale de 10 euros par produit en 2030. »
La production de textile en France émet 2 fois moins de CO2 qu’une production localisée en Chine. Il y a donc un besoin, en plus de pénaliser des pratiques de fast-fashion, de flécher des fonds en soutien à la production locale, française ou européenne.
Cet amendement vise donc à définir une production locale et inclusive par les enseignes, ainsi qu'à systématiser un bonus lié aux critères de production locale et inclusive.
Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition des Amis de la Terre.
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