Publié le 4 mars 2024 par : M. Fournier, Mme Chatelain, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‐10‐3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‐9‐1‐2.
« V. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des primes applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une prime maximale de 10 euros par produit en 2030. »
Cet amendement vise à mettre en place un bonus lié aux critères de production locale et inclusive définis plus haut à l'amendement CD137.
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