Publié le 4 mars 2024 par : M. Zulesi, Mme Le Feur, Mme Brulebois, M. Adam.
Le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14 : Remises ou réductions annulant l’effet de l’éco-contribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide
« Art. L. 121‑25. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise, une réduction ou un bon d’achat, annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de l’éco-contribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide prévue au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement en dehors des périodes de soldes définies par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310‑3 du code de commerce. »
Le modèle commercial de la mode éphémère en tant que tel repose sur la surconsommation de produits de mode de moindre qualité et pour un prix très bas. L’intérêt de l’ajout d’une écocontribution au prix unitaire des produits est tant de financer une filière de récupération et de recyclage du textile sur notre territoire, que de créer une désincitation financière en augmentant le prix de vente final de ces produits. De ce fait, nous proposons d’introduire une nouvelle section au code de la consommation sur le modèle de la section 13 du titre II, Livre Premier du Code de la consommation, créée par la loi Climat et résilience de 2021. Ce mécanisme permettra d’éviter que les producteurs, distributeurs ou importateurs de « mode éphémère » ne compensent le coût de l’écocontribution par une opération de remise, réduction ou bon d’achat, hors période de soldes officielles.
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