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Réduction de l'impact environnemental de l'industrie textile — Texte n° 2129

Amendement N° CD112 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2024 par : Mme Belluco, Mme Chatelain, Mme Pochon, M. Fournier, M. Thierry.

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L’article L. 229‑63 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot :« et » est remplacée par le mot : « à ».

2° Au premier alinéa, après les mots : « personnes physiques », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « et d’une amende pouvant être portée de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision, pour une personne morale . »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de prévoir de renforcer les sanctions si l'interdiction de la publicité en faveur de la fast-fashion, prévue à cet article, n'est pas respectée. En l’état :

- il n’est pas clairement indiqué que les sanctions qui s’appliquent aux infractions analogues s’appliqueraient à cette nouvelle interdiction, puisque le nouvel article L. 229‑61‑1 du code de l'environnement n'est pas mentionné à l'article L. 229‑63 du code de l’environnement .

- la possible amende (20 000€) est incommensurable avec les gains attendus par les acteurs économiques (des millions d'euros). Certains acteurs économiques pourraient choisir de continuer à réaliser leur matraquage publicitaire, y voyant un intérêt économique malgré le caractère illégal du procédé.

Il est donc nécessaire de rehausser la sanction pour que l'interdiction prévue à l'article 3 soit réellement effective. Pour cela, il est proposé que cette sanction soit indexée sur le chiffre d’affaires de l’entreprise fautive.

Tel est l'objet de cet amendement.

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