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Réduction de l'impact environnemental de l'industrie textile — Texte n° 2129

Amendement N° CD109 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2024 par : Mme Belluco, Mme Chatelain, Mme Pochon, M. Fournier, M. Thierry.

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L’article L. 229‑63 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑63. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende égale à 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise à qui bénéficie la publicité. Est également encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131‑21 du code pénal.

« La récidive est punie d’une amende égale à 2 % du chiffre d’affaires de l’entreprise à qui bénéficie la publicité. Le tribunal peut, en outre, prononcer l’interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non‑lieu ou de relaxe.
« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
« La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de prévoir de renforcer les sanctions si l'interdiction de la publicité en faveur de la fast-fashion, prévue à cet article, n'est pas respectée. En l’état :

- il n’est pas clairement indiqué que les sanctions qui s’appliquent aux infractions analogues s’appliqueraient à cette nouvelle interdiction, puisque le nouvel article L. 229‑61‑1 du code de l'environnement n'est pas mentionné à l'article L. 229‑63 du code de l’environnement .

- la possible amende (20 000€) est incommensurable avec les gains attendus par les acteurs économiques (des millions d'euros). Certains acteurs économiques pourraient choisir de continuer à réaliser leur matraquage publicitaire, y voyant un intérêt économique malgré le caractère illégal du procédé.

Il est donc nécessaire de rehausser la sanction pour que l'interdiction prévue à l'article 3 soit réellement effective. Pour cela, il est proposé que cette sanction soit indexée sur le chiffre d’affaires de l’entreprise fautive.

Tel est l'objet de cet amendement.

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