Publié le 5 avril 2024 par : M. Jean-Louis Bricout.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« à l’exception des véhicules automobiles de location de courte durée ».
II. – Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles de location de courte durée dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 24 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 36 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 48 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 59 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 71 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 83 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »
Afin de prendre en compte les spécificités des flottes des groupes de location de courte durée concernés par les obligations de verdissement des flottes professionnelles (en particulier leur taux de renouvellement accéléré et leur dépendance aux ventes tactiques des constructeurs automobiles), cet amendement propose la fixation d’une trajectoire différenciée. Cette dernière n’affaiblit néanmoins pas le niveau d’ambition puisqu’elle conduit à électrifier la totalité du parc de ces groupes à la fin de l’année 2032.
Sachant que le taux d’électrification du parc des groupes de location de courte durée gérant plus de 100 véhicules légers s’élève actuellement à 5 %, le pourcentage d’augmentation annuelle nécessaire pour électrifier la totalité de la flotte à la fin de l’année 2032 peut être fixé de la façon suivante : (100 % - 5%) / 8 = 95 % / 8 = 11,88 %.
Sur cette base, la trajectoire différenciée proposée dans cet amendement augmente de 12 points de pourcentage par an à partir de 2025 et jusqu’en 2032.
Cet amendement a été travaillé avec T&E.
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