Publié le 4 avril 2024 par : M. Guy Bricout.
Supprimer l’alinéa 4.
L’article 1er de la proposition de loi prévoit une entrée en vigueur des différents seuils de renouvellement des flottes d’entreprise à compter du 1er janvier 2025.
Or, le premier seuil fixé par ce même article 1er est de 20% au 1er janvier 2024, le seuil suivant étant de 30% au 1er janvier 2025.
A compter du 1er janvier 2025, les entreprises assujetties pourraient donc se voir reprocher la non-réalisation de l’objectif fixé pour 2024, alors même que cet objectif n’était pas entré en vigueur auparavant.
Cette rétroactivité introduit une insécurité juridique pour les entreprises qui, tout au long de l’exercice 2024, doivent en principe se conformer au texte en vigueur, c’est-à-dire l’article L. 224-10 du code de l’environnement qui leur impose 10% de véhicules à faibles émissions dans leur renouvellement annuel, et non au seuil prévu par une proposition de loi en cours d’examen au Parlement.
Dès lors, il convient de supprimer ce premier seuil, la trajectoire de verdissement fixée par la LOM restant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de celle établie par la présente proposition de loi.
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