Publié le 4 avril 2024 par : M. Guy Bricout.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
La proposition de loi renvoie à un décret la détermination de la catégorie de « véhicules utilitaires légers » soumis aux obligations de verdissement fixées par l’article 1er.
Or, la notion de « véhicule utilitaire léger », si elle est couramment utilisée par les professionnels et les entreprises, est totalement absente du code de la route, que ce soit dans sa partie législative ou réglementaire.
Afin d’éviter toute ambiguïté sur ce que recouvre cette expression, il convient de reprendre une terminologie précise et conforme à celle de l’article R. 311‑1 qui définit les différentes catégories de véhicules.
Tel est l’objet du présent amendement, qui substitue, dans l’article 1er de la proposition de loi, l’appellation « véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes » à celle, non définie sur le plan législatif ou réglementaire, de « véhicule utilitaire léger ».
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