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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 41 (Tombe)

Publié le 26 janvier 2024 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. William, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Tellier.

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Texte de loi N° 2112

Article 15 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

« 1° bis A À la première phrase de l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ; ».

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;
« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

« a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-4 et L. 2141-5
L. 2141-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141-6 à L. 2142-1

» ;

« b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 2341-1
L. 2341-2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341-3 à L. 2342-2

» ;

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« 4° bis À l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ; ».

« 5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3123-4 et L. 3123-5
L. 3123-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-6 à L. 3126-2

».

Exposé sommaire :

Les cabinets de conseil qui ne respectent pas leurs obligations déontologiques doivent pouvoir être exclus des marchés publics.

Cette mesure dissuasive, pourtant adoptée à l’unanimité par le Sénat, a été supprimée par la commission des lois.

Elle est, d’une part, conforme aux directives européennes, qui prévoient que les opérateurs ayant « commis une faute professionnelle grave qui remet en cause [leur] intégrité » peuvent être exclus des marchés publics.

D’autre part, cette exclusion complète le droit en vigueur, sans être redondante. Il s’agit en effet d’une mesure corrective, qui serait prononcée par la commission des sanctions de la HATVP au cours de l'exécution d'un marché public.

À l’inverse, l’exclusion prévue par l’actuel article L. 2141-10 du code de la commande publique est préventive et facultative : elle concerne les candidats qui sont confrontés à un conflit d’intérêts avant le début de la prestation, sur décision de l’acheteur public. En outre, elle ne couvre pas tous les éventuels manquements déontologiques des cabinets de conseil (déclarations d’intérêts incomplètes, utilisation indue du logo de l’administration, refus de s’identifier auprès de ses interlocuteurs, etc.).

L’amendement propose donc de revenir à la version du Sénat, pour sanctionner effectivement les manquements déontologiques des cabinets de conseil.

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