Publié le 27 janvier 2024 par : M. Sansu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le code de conduite prévu au II de l’article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;
« 2° Les déclarations d’intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l’article 10, sont adressées à l’administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. »
Le présent amendement propose de rétablir l’article, dans sa rédaction issue du Sénat, à l'exception de la référence à l'article 16 qui a été supprimé par la commission des Lois.
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