Publié le 27 janvier 2024 par : M. Millienne, M. Sansu.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre ; l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« applicables »
insérer les mots :
« aux prestataires et aux consultants, ».
Cet amendement poursuit le même objet que l’amendement CL153 des rapporteurs, adoptés en commission des Lois, et corrige à cet effet une erreur matérielle.
Aux termes de l’article 9, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter, et ce avant chaque prestation de conseil (ou, depuis l’adoption de l’amendement de M. Pradal en commission, avant chaque accord-cadre).
Telle qu’elle est formulée, cette obligation paraît lourde et peu opérationnelle. Il paraît plus efficace de prévoir que c’est à l’administration bénéficiaire d’établir ce code de conduite, qui serait applicable aux prestataires et aux consultants, qui devront s’y conformer. La rapporteure du texte au Sénat relevait d’ailleurs que « ces codes n’auraient pas à être modifiés à chaque prestation de conseil : il suffirait simplement de formaliser un engagement des parties prenantes sur un code de conduite spécifiquement élaboré pour les prestations de conseil réalisées auprès de l’État ou ses établissements publics ».
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