Publié le 27 janvier 2024 par : M. Houlié, M. Gouffier Valente.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exclusion des prestations destinées à informer le public ».
Le présent amendement a pour objectif de préciser le champ du conseil en communication, tel que l’entend la proposition de loi.
En effet, les prestations de conseil en communication ont été très peu évoquées dans les travaux de la commission d’enquête.
Si le début du rapport de la commission d’enquête indique que ses investigations ont également porté sur les prestations de « conseil en influence, y compris, le conseil en communication », aucune prestation de communication, au sens strict, ne semble avoir été identifiée par la commission d’enquête comme posant des difficultés particulières.
Les rares occurrences du terme dans le rapport de la commission d’enquête renvoient plutôt à des prestations de conseil en stratégie des politiques publiques, dont l’un des volets inclurait la réalisation d’un plan de communication, par exemple.
Or, l’essentiel des prestations de « conseil en communication », telles que les mentionne la proposition de loi, ne présentent pas de risque d’influence de la décision publique.
Il s’agit pour l’essentiel de prestations de publicité ou de marketing, qui ne visent qu’à accompagner le déploiement de décisions publiques qui sont déjà prises : création d’un site internet ou de contenus sur les réseaux sociaux, réalisation d’un visuel, que ce soit pour l’État, une université ou un grand hôpital...
Il paraît dès lors peu pertinent d’appliquer à ces prestations les obligations prévues par le texte.
Le présent amendement propose de limiter le champ des prestations de communication concernées aux seules prestations de communication « stratégiques », qui présentent un risque d’influence sur la décision publique, et d’exclure les prestations destinées à informer le public.
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