Publié le 25 janvier 2024 par : M. Zulesi, M. Brosse, Mme Clapot, M. Fiévet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Haury, Mme Lanlo, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Peyron, Mme Colomb-Pitollat, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Vignon, Mme Maud Petit, M. Laqhila.
I. – L’article L. 211‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque d’une part, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire et, d’autre part, le propriétaire est présent dans le véhicule, l’obligation fixée par le même premier alinéa n’est opposable qu’au propriétaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque d’une part, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire et, d’autre part, le propriétaire est présent dans le véhicule, l’obligation fixée par le même premier alinéa n’est opposable qu’au propriétaire. »
Nous connaissons tous le principe du « SAM : celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ».
Il s’agit d’un élément important de notre politique en matière de sécurité routière, qu’il convient de promouvoir, notamment auprès des jeunes. Or des failles dans notre droit n’incitent pas à recourir à cet outil essentiel.
En effet, l’article L. 211-1 du code des assurances prévoit l’obligation d’être couvert par une assurance pour faire circuler un véhicule. Par ailleurs, l’article L. 324-2 du code de la route prévoit que le fait, y compris par négligence, de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
Très concrètement, cela implique que le « SAM » qui conduit, à la demande d’un propriétaire de véhicule en état d’ivresse, un véhicule non couvert par une assurance, doit acquitter l’amende prévue pour défaut d’assurance en cas de contrôle routier en lieu et place du propriétaire du véhicule, alors même que ce dernier serait présent à ses côtés.
Cette situation n’incite à l’évidence pas à recourir au dispositif du « SAM », qui repose sur le sens des responsabilités mais aussi la bonne volonté de ceux qui s’y prêtent. Peut-on raisonnablement attendre de ces volontaires qu’ils procèdent à la vérification des papiers du véhicule avant de prendre le volant à une heure tardive, pour rendre service à leurs amis ?
C’est donc dans un souci d’efficacité que le présent amendement prévoit de modifier le code des assurances pour y prévoir explicitement que l’obligation d’être couvert par une assurance pour faire circuler un véhicule ne s’applique pas au conducteur (le « SAM ») lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il n’est pas le propriétaire du véhicule et ledit propriétaire est présent dans le véhicule. Dans ce cas, c’est ce dernier qui paiera l’amende.
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