Publié le 24 septembre 2022 par : M. Guedj.
L’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « ou ultérieurement conformément aux dispositions du IV du présent article. » ;
2° Au début de la première phrase du troisième alinéa du II, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du IV du présent article, » ;
3° Les deux phrases du dernier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. » ;
4° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé : « En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. » ;
5° Après le dernier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – D’un commun accord exprimé à la caisse d’assurance vieillesse, les parents peuvent modifier l’attribution de la majoration de durée d’assurance mentionnée au II du présent article ou la répartition entre eux de cet avantage, jusqu’à la date de la liquidation de la pension d’un des deux parents. Les parents ne peuvent modifier qu’une seule fois l’attribution de la majoration de durée d’assurance mentionnée au II du présent article ou la répartition entre eux de cet avantage. »
L’amendement propose de permettre aux parents qui le souhaiteraient de pouvoir se répartir la majoration de la durée d’assurance pour l’éducation d’un enfant jusqu’à la date de la liquidation de la pension d’un des deux parents, au lieu du délai de 4 ans et 6 mois après la naissance ou l’adoption de l’enfant actuellement en vigueur.
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