Publié le 1er mars 2024 par : M. Houssin, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, Mme Lorho, M. Ménagé, Mme Roullaud, M. Schreck.
L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Pour les délits mentionnés à l’article 222‑13, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.
« Pour les délits mentionnés aux articles 222‑12 et 311‑4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Cet amendement reprend le dispositif présenté dans la proposition de loi n° 740 “visant à mieux lutter contre la récidive” présenté par Mme Naïma MOUTCHOU, M. Laurent MARCANGELI et les membres du groupe Horizons et apparentés.
Il vise à fixer des peines plancher d’un an pour les violences aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune ITT, les violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, et les vols aggravés.
Elles permettront de garantir une réponse pénale ferme à ces infractions, notamment lorsqu’elles concernent des secteurs aussi vitaux que la santé.
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