Sous-amendements associés : CF44 (Adopté) CF45 CF46
Publié le 9 avril 2024 par : M. Causse.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le 5° est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « activité », sont insérés les mots :« , en tenant notamment compte du niveau d’application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
« b) Il est complété par les mots et la phrase ainsi rédigés :
« , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ; » ;
« 2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel mentionnées au 1° , la proposition formulée par le gouverneur de la Banque de France au titre du 5° fait l’objet d’une publication. Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° à 4° ter et 5° bis à 5° ter du présent article. » ;
« 3° Au vingt-quatrième alinéa, après la référence : « 4° bis », est insérée la référence : « 5° , ». »
Cet amendement vise à préciser que les décisions du HCSF en matière de détermination des conditions d’octroi de crédit tiennent compte du niveau de respect par les entités soumises à son contrôle des exigences prudentielles définies par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui introduit dans le droit européen le dispositif dit de « Bâle III ».
Il mentionne que le HCSF doit porter attention aux effets de ses décisions sur la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique, comme le prévoit déjà le premier alinéa de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier.
En outre, il vise à ce que les possibilités de dérogation aux normes fixées en matière de conditions d’octroi de crédit soient déterminées par le HCSF, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, au regard des variations d’offre et de demande de crédit.
Enfin, le I de l’amendement propose que les décisions du HCSF prises en application du 5° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier soient mises en place pour trois mois, renouvelables si les conditions le justifient, après consultation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF).
Le II prévoit que la proposition du gouverneur de la Banque de France concernant la fixation des conditions d’octroi du crédit par le HCSF soit rendue publique. Cet ajout permettrait d’améliorer la transparence de la prise de décision et de mieux comprendre les travaux de cette autorité.
Le III vise à ce que les décisions prises par le HCSF en application du 5° de l’article L. 631‑2‑3 du code monétaire et financier soient systématiquement rendues publiques.
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