Publié le 26 février 2024 par : Mme Le Nabour, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Rist, M. Le Gac, M. Pierre Cazeneuve.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« bénéficie à sa demande »,
les mots :
« peut bénéficier, dans des conditions définies par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un par accord de branche, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 16.
Dans la présente proposition de loi, les conséquences d’une modification de l’organisation du travail dans l’entreprise ne sont absolument pas prises en compte. Or, la réduction du nombre de jours hebdomadaires travaillés par les salariés peut avoir un réel impact sur l’activité économique de l’entreprise selon le secteur d’activité, la taille de l’entreprise ou encore la nature de l’emploi concerné. On pense notamment aux situations dans lesquelles il existe une très forte interdépendance entre les différentes tâches de l’entreprise ou encore celle où, du fait de la nature de l’activité, les salariés travaillent selon un même horaire collectif.
Ainsi, la voie de la négociation collective semble plus adaptée à la prise en compte par les partenaires sociaux des particularités liées aux secteurs d’activité, du mode d’organisation du travail des entreprises et de l’intérêt des salariés bénévoles de disposer de la faculté d’opter pour une semaine de quatre jours.
Il convient néanmoins et en toute hypothèse de souligner qu'en dépit de l'évolution envisagée par cet amendement, la présente proposition de loi apparait prématurée au regard du travail d’évaluation et de réflexion auquel se livrent actuellement les membres du CESE ainsi que par les députés Paul Christophe et Stéphane VIRY en vue d’éclairer précisément le Gouvernement et le Parlement de ce que pourrait être un projet de réforme dans ce domaine.
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