Publié le 26 février 2024 par : Mme Le Nabour, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Rist, M. Le Gac, M. Pierre Cazeneuve.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du congé de représentation mentionné aux articles L. 3142‑60 à L. 3142‑64 et articles R. 3142‑45 à 51 du code du travail.
Malgré l’objectif louable poursuivi par la présente proposition de loi - le développement de l’engagement associatif - il convient de rappeler qu’il existe déjà plusieurs dispositifs de congés légaux et conventionnels mobilisables pour favoriser l’engagement des salariés au service d’une mission d’intérêt général, comme le congé de représentation.
A l’instar du congé d’engagement, la durée totale maximale de ce congé, le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et le nombre de salariés par établissements susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont fixés par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche. A défaut d’accord, la loi prévoit à titre supplétif un congé de 9 jours ouvrables maximum par an.
Ce congé peut également être fractionné en demi-journées. Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération. L’employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà de l’indemnité compensatrice.
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