Publié le 26 février 2024 par : M. Le Gac, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Rist, Mme Le Nabour, M. Pierre Cazeneuve.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de fraude, l’organisme à l’origine du versement de la pension temporaire peut appliquer une majoration au montant de l’indu devant être remboursé par l’intéressé, dans des conditions fixées par décret. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 17 et 28.
Lors des auditions menées par la rapporteure préalablement à la présentation de sa proposition de loi, les représentants des caisses de retraite ont déclaré que le texte était susceptible de créer « une nouvelle fenêtre de fraude ».
En dehors des erreurs de bonne foi, l’on peut en effet imaginer qu’une personne puisse percevoir une pension temporaire avant d’organiser son insolvabilité, mettant ainsi les caisses en difficulté au moment où elles devront récupérer les sommes perçues de manière indue, voire dans l'impossibilité de les recouvrer.
Afin de dissuader les éventuels fraudeurs, il est ainsi proposé d'ajouter au dispositif de la proposition de loi la possibilité pour les caisses d'appliquer une majoration aux sommes indûment perçues dans le cadre d'un processus de remboursement. L'augmentation de ce montant permettra par ailleurs aux caisses d'être dédommagées des frais engagés dans le cadre du recouvrement des sommes versées aux fraudeurs.
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