Publié le 26 février 2024 par : M. Delautrette.
Au début, ajouter les onze alinéas suivants :
« I A. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° Au g de l’article 4, les mots : « , la non-souscription d’une assurance des risques locatifs » sont supprimés ;
« 2° Le VI de l’article 8‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent » sont remplacés par le mot : « prend » ;
« b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « elles s’éteignent » sont remplacés par les mots : « elle s’éteint » ;
« c) Le second alinéa est supprimé ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 8‑2, les mots : « et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent » sont remplacés par le mot : « prend » ;
« 4° L’article 22‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 22‑1. – Aucun cautionnement ni aucune assurance garantissant les obligations locatives du locataire, autre que celle prévue à l’article 24‑2, ne peuvent être exigés par un bailleur. »
« 5° Au premier alinéa de l’article 22‑2, les mots : « ou de sa caution » sont supprimés.
« 6° Le neuvième alinéa du I de l’article 24 est supprimé. »
Le présent amendement vise à supprimer toute possibilité pour le propriétaire de recourir à une GLI (garantie de loyers impayés) délivrée par les assureurs privés ou d'exiger un cautionnement.
Les GLI privées comme le cautionnement deviennent sans objet dans un système d'assurance universel et obligatoire. L'inverse reviendrait à maintenir des mécanismes discriminatoires qui reviendraient à effacer l'un des principaux atouts de la GUL: mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des locataires dans leur rechercher de logement.
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