Publié le 26 février 2024 par : M. Labaronne, M. Armand, M. Bothorel, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Peih, M. Maillard, Mme Le Meur, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, M. Travert, M. Vojetta, les membres du groupe Renaissance.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant »
Cet amendement a pour objet de préciser que la garantie ne s'applique qu'à la conclusion initiale d'un contrat de location, et non à son renouvellement dans des conditions différentes ou lors de la conclusion d'un avenant. Si le but de la garantie universelle est de redonner confiance aux bailleurs dans les locataires, on peut considérer que la garantie doit jouer un rôle au moment de la conclusion initiale du contrat, et non lors de son renouvellement. La garantie ne doit en effet pas encourager le renouvellement de contrats avec des locataires de mauvaise foi sous prétexte que les impayés sont couverts par l'Etat.
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