Publié le 26 février 2024 par : M. Labaronne, M. Armand, M. Bothorel, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Peih, M. Maillard, Mme Le Meur, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, M. Travert, M. Vojetta, les membres du groupe Renaissance.
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’un commandement de libérer les lieux tel que mentionné à l’article 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution a été signifié et n’a pas été suivi d’effet dans un délai raisonnable, l’agence mentionnée au II saisit conjointement avec le bailleur un huissier de justice chargé de faire exécuter la décision mentionnée à l’article 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution. En cas de refus de l’État de prêter son concours à l’expulsion, l’agence mentionnée au II engage conjointement avec le bailleur la demande de réparation mentionnée à article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’éxécution ».
Cet amendement prévoit que l'agence doit prendre part aux démarches visant à faire aboutir les décisions d'expulsion prises à l'encontre des locataires en situation d'impayés. En effet, puisque l'agence finance ces impayés, elle est fondée à demander une réparation de la part de l'Etat en cas de refus de concours de la force publique. Elle doit plus généralement pouvoir s'assurer que les décisions d'expulsion sont bien appliquées.
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