Publié le 15 février 2024 par : M. Delautrette.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. »
Il est proposé d'exclure le logement social de la GUL, comme le proposait initialement l'article 23 de la loi ALUR:
- premièrement, les bailleurs sociaux ne demandent aucune garantie ou cautionnement aux locataires. La GUL n'aura pas d'effet incitatif pour favoriser la location à des personnes défavorisées : c'est par définition la mission du logement social
- deuxièmement, les bailleurs sociaux ont développé depuis longtemps des mécanismes internes efficaces de prévention et de lutte contre les impayés qu'il convient ne pas toucher.
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