Publié le 13 février 2024 par : Mme Pires Beaune.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les trois phrases suivantes :
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, et sans limite de montant dès lors que le détenteur du compte est mineur à la date du décès, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais. Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret pris sur avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière détermine les modalités de plafonnement de ces frais. »
Le seuil de 5000 euros correspond d’ores et déjà à celui des formalités de succession en deçà duquel la seule attestation des héritiers suffit pour la clôture du compte, au titre de l’article L. 312‑1‑4. Par soucis de cohérence, il est proposé de conserver ce seuil prévu par un arrêté du 7 mai 2015, ce dernier prévoyant par ailleurs une indexation de ce montant sur l’inflation.
La seule gratuité des opérations de clôtures des comptes du défunt en-dessous d’un certain seuil d’avoirs détenus risque de conduire à une tarification plus élevée des autres opérations. Afin de protéger l’ensemble des successibles, un encadrement des tarifs doit être mis en place pour les successions pour lesquelles le total des montants est supérieur à 5 000 euros. Cet encadrement sera déterminé par décret après négociation avec le secteur bancaire et pourrait par exemple prévoir une indexation des seuils et du plafond sur le montant du Pass.
Cet amendement prévoit également une exonération totale et sans condition de montant pour les comptes dont le détenteur était mineur au moment du décès.
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