Réduire et encadrer les frais bancaires sur succession — Texte n° 2056

Amendement N° CF29 (Retiré avant séance)

Publié le 10 février 2024 par : M. Geismar, M. Laqhila, M. Lecamp, M. Mattei.

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Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais. Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu à un prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement. »

Exposé sommaire :

La seule gratuité des opérations de clôtures des comptes du défunt en dessous d’un certain seuil d’avoirs détenus risque de conduire à une tarification plus élevée des autres opérations.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement de conserver le plafond de 5000 euros en deçà duquel les opérations liées à la succession ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation de la part des établissements bancaires et de mettre en place un encadrement par la loi pour les successions où le total des montants est supérieur à 5000 euros afin de protéger l’ensemble des successibles.

Au-delà de 5000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne pourront donner lieu à un prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement.

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