Publié le 11 mars 2024 par : M. Mendes.
Substituer aux alinéas 4 à 8 les quatre alinéas suivants :
« b) En garantissant au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales l’exigence d’une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l’ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation ;
« c) Sans ajouter au droit existant à la date de la présente habilitation de nouvelles sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations relatives à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;
« d) En désignant un organisme chargé de suivre, d’analyser et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales, et doté de moyens suffisants à l’exercice de ces missions ;
« e) Avec les adaptations nécessaires, en harmonisant les règles en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes applicables aux conseils d’administration des établissements publics avec celles prévues pour les sociétés commerciales, et en les étendant aux groupements d’intérêt public ; ».
Cet amendement propose une rédaction plus précise et correcte des alinéas introduits par le Sénat, dans la mesure où la loi ne prévoit pas un "objectif de parité" mais des obligations légales de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans certaines fonctions au sein des sociétés commerciales (notamment le respect d'un quota de 40 % du sexe le moins représenté dans la composition des conseils d'administration et de surveillance).
Il ne modifie pas le fond des dispositions introduites par le Sénat, à savoir :
- le maintien des règles du droit interne pour les sociétés commerciales, plus exigeantes que la directive ;
- l'absence de nouvelle sanction, les sanctions actuelles étant suffisamment efficaces et dissuasives ;
- la directive imposant la désignation d'un organisme chargé de suivre l'application des règles qu'elle contient dans chaque Etat membre, le choix d'un organisme doté de moyens suffisants pour cette mission ;
- l'extension des règles applicables aux sociétés commerciales aux établissements publics et aux GIP, tout en précisant que le Gouvernement pourra prévoir les adaptations nécessaires. A ce stade, il est proposé de ne pas étendre le dispositif aux GIE dans la mesure où les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces structures se caractérisent par la liberté importante laissée aux membres, ce qui justifie une étude plus approfondie avant de leur appliquer la règle de droit commun des sociétés, d'autant que la directive ne l'exige pas.
- l'adaptation, le cas échéant, des modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés. En effet, la directive prévoit que les objectifs quantitatifs qu'elle fixe doivent s'appliquer également aux administrateurs nommés ou élus par les organisations de travailleurs. Cependant, en droit interne, du fait de l'existence de modalités de désignation multiples, notamment par les organisations syndicales, ces administrateurs ne sont pas inclus dans l'assiette du quota de 40 %. Des règles ad hoc favorisent une certaine représentation des femmes mais ne garantissent pas une proportion minimale. Il convient donc de revoir ces règles, tout en utilisant la souplesse de la directive qui autorise les Etats membres à intégrer les administrateurs salariés dans le quota de l'ensemble des administrateurs, ou à leur appliquer un quota distinct. C'est ce que précise le b) qui renvoie à "l'ensemble des membres des conseils, quelles que soient leurs modalités de désignation".
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