Publié le 8 mars 2024 par : le Gouvernement.
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« 11 mai 2016 » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« du présent code ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Au premier alinéa de »
le mot :
« À ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 20 à 21 :
« Art. 695‑9‑44. – Lorsqu’une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1, un service ou une unité mentionné à l’article 695‑9‑31 au point de contact unique ou à un service compétent d’un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l’entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’État destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. » ;
« 6° A l’article 695‑9‑45 du même code, après les mots : « transmises par », sont insérés les mots : « le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 ou » ; ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Art. 695‑9‑45‑1. – Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 ou par le service ou l’unité mentionné à l’article 695‑9‑31 se révèlent inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l’effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. » ; ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. 695‑9‑46. – Sous réserve des dispositions des articles 695‑9‑39, 695‑9‑43 et 695‑9‑44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 ou par les services ou unités mentionnés à l’article 695‑9‑31 au point de contact unique ou aux services compétents d’un État membre peuvent être également transmises à l’Agence Eurojust et à Europol lorsqu’elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794. » ; ».
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi, et de procéder ainsi aux coordinations nécessaires avec l’amendement relatif à la rédaction de l’article 22 du projet de loi.
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