Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2041

Amendement N° CL74 (Adopté)

Publié le 8 mars 2024 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. 695‑9‑33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695‑9‑31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 ainsi que les services et unités spécialement désignés au second alinéa de l’article 695‑9‑31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

« Tous les services et unités mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet État. »

II. – En conséquence, rédiger les alinéas 5 à 7 :

« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du second alinéa de l’article 695‑9‑31, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
« – une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;
« – les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :

« 3° »

le signe :

« – ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« spécialement désigné »

le mot :

« compétent ».

V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« 1° à 3° du présent article »

les mots :

« trois alinéas précédents ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi. Le gouvernement considère en effet que la rédaction initiale est plus conforme à l'esprit et à la lettre de la directive.

En premier lieu, le texte adopté par le Sénat conduit à interdire la possibilité d’échanges directs entre services compétents qui ne sont pas « spécialement désignés » et à obliger systématiquement à passer par le point de contact unique.

Or, la logique de la directive n'est pas de restreindre les possibilités d'échanges d'informations, mais de créer des délais plus favorables lorsque les demandes passent par les points de contact uniques. C'est une logique incitative, et non limitative, qu’il convient de respecter.

En effet, d’après la directive, une demande d’informations peut être adressée à tout service compétent d’un Etat membre, pas seulement ses services spécialement désignés. Les services spécialement désignés d’un Etat membre sont inclus dans ses services compétents, et ne disposent pas de prérogative supplémentaire lors de la réception d’une demande d’information. La seule prérogative supplémentaire des services « spécialement désignés » par-rapport aux autres services compétents est de pouvoir saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.

De plus, tous les services compétents peuvent effectuer cette demande, et pas seulement les services spécialement désignés, comme le prévoit l'article 8 de la directive. Outre le fait qu'il serait dommageable d’un point de vue opérationnel de priver les services compétents de la possibilité d’échanger directement, cette rédaction ouvre un risque d'ouverture d'une procédure pour mauvaise transposition.

En deuxième lieu, s’agissant des précisions quant aux motifs permettant de ne pas transmettre au point de contact unique les informations communiquées, les ajouts proposés par le Sénat ont pour effet de restreindre le champ de la directive aux seules définitions qui sont données par le droit français. Dans la mesure où la directive peut couvrir des hypothèses plus larges, une telle restriction pourrait entraîner un risque de sous-transposition, et exposer la France à un risque de procédure d'infraction.

De plus, en cas de renégociation et de modification ultérieure de la directive, l'écriture proposée par le projet du Gouvernement offrira plus de souplesse pour pouvoir adapter les procédures d'échanges d'informations à la réalité du droit européen. En effet, il sera alors possible de préciser par la voie règlementaire les doctrines qu'il conviendra de retenir concernant les motifs de refus de transmission et par circulaire les points qui le méritent.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.