Publié le 8 mars 2024 par : le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« rédigé »
le mot :
« modifié ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
a) La référence : « décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 » sont remplacés par la référence : « directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 » ;
b) Le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « énumérés » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de ces services ou unités, certains peuvent être spécialement désignés au sens de l’article 695‑9‑31‑1 aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres États membres.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Après l’article 695‑9‑31, il est inséré un article 695‑9‑31‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 695‑9‑31‑1. – Le point de contact unique mentionné à l’article 14 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023, désigné par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, transmet directement les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l’article précédent. Il reçoit les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des États membres et les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres États-membres.
« « Lorsqu’une liste des services ou unités spécialement désignés par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d’informations aux points de contact uniques des États membres est établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023, celui-ci la transmet à la Commission. » »
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version présentée par le Gouvernement dans son projet de loi, qui prévoyait deux articles différents dans le code de procédure pénale.
En effet, le Sénat a fusionné ces articles en une seule disposition, opérant au passage un amalgame de notions bien distinctes, à savoir les services répressifs compétents (point 1° de l’article 2 de la directive), qui peuvent échanger directement avec leurs homologues des autres États membres, et les services spécialement désignés (point 2° de l’article 2 de la directive), dont la seule prérogative supplémentaire est de pouvoir saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.
En outre, la disposition ajoutée par le Sénat à la fin du deuxième alinéa de l’article 695-9-31 conduit à interdire l’échange direct d’information entre services répressifs compétents, sans passer par les points de contact uniques, une des modalités d’échange d’information explicitement prévue à l’article 8 de la directive.
Le point de contact unique constituant la principale nouveauté du projet de loi, il apparaît préférable au gouvernement de lui consacrer un article dédié.
Enfin, cet amendement vient préciser le texte du projet de loi initial s’agissant de la liste des services répressifs spécialement désignés à l’article 695-9-31-1 pour indiquer :
- d’une part, que l’établissement de cette liste est optionnel, conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 ;
- d’autre part, que cette liste ne pourra être établie que par le point de contact unique visé par l’arrêté du 27 septembre 2012 désignant les points de contact habilités à recevoir les demandes d'informations provenant de services d'enquête des Etats membres de l'Union européenne, ce dernier devant faire l’objet d’une actualisation à la faveur de l’entrée en vigueur de la présente loi.
En effet, le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), point de contact unique français interministériel constitué de policiers, de gendarmes et de douaniers, est le seul disposant de la vision opérationnelle nécessaire à la désignation des services d’enquête pouvant être autorisés à adresser des demandes d’informations aux points de contact uniques. Cette dérogation au principe du point de contact unique, prévue par la directive précitée, est destinée à couvrir des cas d’usage très marginaux. Le point de contact unique devant avoir la visibilité sur tous les échanges entrants et sortants, même dans le cas de demandes émanant de services spécialement désignés, il est crucial que le SCCOPOL évalue ce besoin et procède le cas échéant à la désignation de ces services.
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