Publié le 7 mars 2024 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« Le I de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :
« « I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. » »
Cet amendement, travaillé avec le CNB, entend renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre. Nous ne pouvons tolérer que la France soit l’un des seuls pays européens dans lequel le citoyen mis en cause ne connaisse rien du dossier qui l’accuse ce qui le prive d’une défense équitable et contraint souvent l’avocat à lui demander de se taire.
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