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Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2041

Amendement N° CL21 (Adopté)

(1 amendement identique : CE16 )

Publié le 6 mars 2024 par : M. Vojetta.

Le quinzième alinéa de l’article L. 4122‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 13° De prendre toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l’autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ; ».

Exposé sommaire :

L’article L. 4221‑5 du CGCT prévoit que le conseil régional peut, dans les limites qu’il aura fixées, déléguer au président le pouvoir de procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), l’autorité de gestion régionale. Dès lors qu’il a reçu délégation, le président peut donc attribuer les subventions au titre du Fonds européen pour le développement régional (FEDER), du FEADER ou encore du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA). Cette faculté de délégation a été prévue par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui a permis aux régions de devenir autorités de gestion des fonds européens.

Dans la droite ligne de l’article 33, cet amendement propose, afin de diminuer encore les délais de mise en œuvre des aides, d’étendre le périmètre de la délégation en prévoyant que le conseil régional puisse déléguer au président la possibilité :

- d’une part, d’établir les règlements d’intervention correspondants et fixer les critères d’attribution des aides ;

- d’autre part, de conclure sans présentation préalable en commission permanente ou en assemblée plénière les différents actes contractuels relatifs à la mise en œuvre des fonds européens, comme par exemple les conventions avec l’Agence de services et de paiement (ASP).

Enfin, l’attribution des aides au titre du FEADER et du FEAMPA est conditionnée par la règlementation européenne au versement d’une subvention publique nationale dite « contrepartie nationale ». Lorsque cette subvention est octroyée par une collectivité territoriale, en l’occurrence la région, l’attribution de cette subvention relève de la compétence de son organe délibérant. Le délai de versement de l’aide européenne dépend alors du délai d’attribution de la contrepartie nationale privant ainsi d’effet utile la faculté de délégation prévue en l’état actuel du droit. Pour endiguer cet écueil, le présent amendement propose donc d’étendre également le périmètre de la délégation à l’attribution et à la mise en œuvre des contreparties nationales au titre du FEADER et du FEAMPA.

Au regard du contexte de crise agricole que connaît notre pays et de la nécessité d’accélérer et de simplifier les procédures d’attribution des aides versées aux agriculteurs et aux pêcheurs, l’objectif poursuivi par cet amendement apparaît d’autant plus cohérent.

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