Publié le 1er mars 2024 par : Mme Petex, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Duby-Muller, M. Ray.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Art. L. 541‑10‑19. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent collecter des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés, à l’exclusion des éco-organismes qui pourvoient à la collecte des déchets issus des produits relevant de leur agrément, ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 pour la catégorie de batteries concernée. »
Un amendement du Sénat à l'article 11 est venu surtransposer le Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, en étendant l'obligation de contractualisation des opérateurs de collecte avec les éco-organismes et systèmes individuels aux opérateurs de gestion de déchets dans leur ensemble.
Cette surtransposition crée une distorsion de concurrence avec les opérateurs européens, sans permettre pour autant d'accroître la traçabilité, au cœur du règlement européen. En effet, les éco-organismes, eux-mêmes acteurs du marché, se trouveraient en possession de données de tous les autres acteurs de la gestion des déchets. Alors que la plateforme Trackdéchets, déjà fonctionnelle, permet d'assurer la transmission des données, à une instance publique.
Le présent amendement entend donc lutter contre la surtransposition, maintenir la filière de tri et de recyclage des batteries existantes et respecter l'esprit du Règlement européen relatif aux batteries.
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