Publié le 4 mars 2024 par : M. Adam.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« III. – L’article L. 6327‑3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6327‑3. – I. – En vue de l’élaboration d’un projet de contrat mentionné à l’article L. 6325‑2, l’autorité compétente de l’État peut consulter l’Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans les délais et conditions prévues par voie réglementaire.
« Dans son avis motivé, l’Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :
« 1° L’équilibre économique et financier de l’avant-projet de contrat ;
« 2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l’avant-projet de contrat ;
« 3° Les conditions de l’évolution des tarifs prévues par l’avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.
« L’autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses d’investissements, de qualité de service et d’évolution des charges retenues dans l’avant-projet de contrat.
« Dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité compétente de l’État peut, dans les mêmes conditions, consulter l’Autorité de régulation des transports en vue d’émettre un avis motivé, avant la signature du contrat de concession, sur un avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325‑2.
« II. – L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.
« Dans son avis conforme, l’Autorité de régulation des transports se prononce sur :
« 1° Le respect de la procédure d’élaboration de ces contrats, fixée par voie réglementaire ;
« 2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
« 3° Les conditions de l’évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.
« L’autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d’investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d’évolution des charges, tels qu’ils ont été retenus par les parties au contrat.
« Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l’autorité procède à l’examen prévu au II de l’article L. 6327‑2.
« Dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité compétente de l’État peut, dans les mêmes conditions, consulter l’Autorité de régulation des transports en vue d’émettre un avis conforme, avant la signature du contrat de concession, sur un projet de contrat mentionné à l’article L. 6325‑2. »
La réforme de la régulation économique aéroportuaire annoncée par le ministre chargé des transports lors du congrès de l’Union des aéroports français (UAF) du 24 novembre 2023 a notamment comme objectif de relancer la conclusion de contrats de régulation économique (CRE) entre l’État et les aéroports relevant de sa compétence. Ces contrats constituent en effet un instrument de régulation essentiel pour l’ensemble des acteurs du secteur, en tant qu’ils permettent d’encadrer l’évolution des redevances sur plusieurs années.
Néanmoins, l’Autorité de régulation des transports (ART), appelée à rendre un avis conforme sur ce contrat, intervient uniquement après négociation du contrat entre l’État et l’aéroport, au risque de faire échouer sa conclusion en cas d’avis défavorable.
L’article L6327‑3 permet actuellement au ministre chargé de l’aviation civile de demander un avis motivé à l’Autorité, avis limité au coût moyen pondéré du capital. Il est proposé d’étendre la portée de cet avis motivé notamment sur :
- L’équilibre économique et financier global de l’avant-projet de contrat ;
- Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l’avant-projet de contrat ;
- Les conditions de l’évolution des tarifs prévues par l’avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.
La vérification par l’ART de la juste rémunération des capitaux investis sera réalisée au regard des hypothèses d’investissement, de qualité de service et d’évolution des redevances pour services rendus.
Cet avis motivé permettra ainsi au concédant et aux autres parties prenantes de bénéficier de l’éclairage du régulateur sur les éléments composant l’équilibre économique du futur CRE, de donner la visibilité nécessaire aux parties sur l’ensemble des paramètres économiques figurant dans le contrat et enfin d’assurer que le dossier soumis pour avis conforme en fin de processus puisse être validé sans difficulté, afin de garantir l’efficacité et la fluidité du dispositif.
L’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports sur le projet de CRE avant sa signature par l’exploitant de l’aérodrome et le ministre chargé de l’aviation civile est maintenu. Le présent amendement reprend la modification de l’article L. 6327‑3 du code des transports votée en première lecture du texte par le Sénat afin de préciser que l’Autorité de régulation des transports vérifie, lors de son avis conforme, le caractère modéré de l’évolution moyenne des redevances prévue par le projet de CRE dont elle est saisie. Cette vérification sera également réalisée par l’ART dans le cadre de son avis motivé sur l’avant-projet de contrat.
L’Autorité de régulation des transports pourra également être saisie pour un avis motivé sur un avant-projet de CRE ou rendre un avis conforme sur un projet de CRE, au cours d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’État. Cette disposition améliore la visibilité du futur concessionnaire sur ses futurs tarifs et la mise en place du financement nécessaire à la réalisation des investissements du contrat et favorise ainsi la concurrence du projet de concession.
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