Publié le 4 mars 2024 par : M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques.
Rédiger ainsi cet article :
« Au quatrième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, les mots : « ou de la principauté de Monaco » sont remplacés par les mots : « et des boues ou toutes autres matières répondant aux critères de retour au sol en vigueur. » »
Le recours aux matières fertilisantes issues des boues d’épuration doit être encouragé au regard des nombreux avantages environnementaux, agronomiques et économiques qu’il revêt.
La révision des critères de qualité et d’innocuité des boues, actée par l’article 86 de la loi AGEC via le décret relatif aux critères de qualité́ agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, permet de s’assurer de la montée en qualité de ces matières qui contribuent à la réduction de l’usage d’engrais azotés.
L’article 12 du projet de loi supprime l’interdiction d’importations de ces boues, prévue par la loi AGEC afin de stimuler la production française et favoriser le retour sur investissement des installations, du fait d’une décision de justice récente prise en application du droit européen.
Cet amendement vise à limiter ces importations aux boues qui répondent aux exigences fixées par nos critères de qualité et d’innocuité, limitant le risque de fermer des stations sur lesquelles les collectivités ont investi, et le recours à l’incinération ou au transport sur longue distance.
Il ne méconnait pas les dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 sur le transfert transfrontalier de déchets et n’entrave pas la libre circulation des marchandises car il permet d’importer des boues répondant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité qu’en France.
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