Sous-amendements associés : CF657 (Adopté)
Publié le 13 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer au nombre :
« 131 000 »
le nombre :
« 150 000 ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. »
En premier lieu, cet amendement rétablit un seuil de 150 000 habitants pour les communes nouvelles concernées par le PSR créé au présent article.
En deuxième lieu, il rétablit la version de la part garantie au niveau de celle issue du texte de l’Assemblée nationale. Il est donc proposé de prévoir que la part garantie de la dotation sera calculée, pour les communes nouvelles créées avant le 2 janvier 2023, par rapport à la DGF perçue en 2023 plutôt que par rapport à la DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité. Il paraît en effet excessif de « remonter » la part garantie au niveau d’une attribution de DGF ancienne.
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