Publié le 13 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I.- À l’alinéa 2 :
1° Supprimer les mots :
« des activités économiques » ;
2° Substituer aux mots :
« , telles qu’elles sont définies »,
le mot :
« définie ».
II. – Substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :
« I bis. – A. – Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
« B. – La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
« Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
« C. – Le plafond prévu au A du présent article est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
« 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
« 2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
« Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.
« D. – Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau métropolitain continental, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.
« I ter. – Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. » »
III. – À l’alinéa 5, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. − L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. L’arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions des biens services, dans sa rédaction issue du 2° du II, intervient à cette même date.
« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Sénat a adopté un amendement excluant les ménages des bénéficiaires de la reconduction du volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité.
Or il est essentiel de reconduire le volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité afin de modérer la hausse des prix pour les ménages. Les dispositions adoptées par le Sénat entraîneraient un choc trop brutal pour les ménages, mais aussi un coût élevé pour les finances publiques, en raison du dispositif de soutien budgétaire aux ménages retenu par le Sénat en seconde partie.
Un dispositif de sortie progressive du bouclier fiscal sur l’électricité constitue, en revanche, une solution opportune, ainsi que l’a proposé le Gouvernement en première lecture au Sénat. Il est proposé de reprendre la rédaction du Gouvernement, qui introduit la faculté de moduler à la hausse, par arrêté, les tarifs de l’accise sur l’électricité de façon encadrée. Ainsi, le relèvement ne pourra pas conduire à ce que le montant toutes taxes comprises du tarif bleu applicable au 1er février 2024 excède de plus de 10 % celui applicable au 1er août 2023. Le renvoi à un arrêté permettra de fixer les tarifs de l’accise en fonction de l’évolution des prix hors taxes.
Une telle mesure de sortie progressive du bouclier modérera l’effort financier pour l’État, dans un contexte où l’intensité de la crise énergétique décroît.
De plus, le Sénat a supprimé la possibilité de majorer par arrêté le tarif normal de l’accise sur le gaz naturel combustible dans la limite de 16,37 euros par mégawattheure.
Cette faculté est pourtant pleinement justifiée en raison de la baisse considérable des prix du gaz naturel intervenue récemment.
Selon les annonces du Gouvernement, la hausse de l’accise devrait conduire à maintenir le prix du gaz naturel à un niveau équivalent au dernier tarif réglementé de vente du gaz naturel connu avant sa suppression, intervenue le 30 juin 2023, à savoir 122 euros par mégawattheure.
Il est donc proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Enfin, cet amendement prévoit d’indexer, à compter de 2025, l’accise sur les gaz naturels sur l’inflation, comme c’est le cas pour l’accise sur l’électricité. En effet, hors mécanisme exceptionnel, le tarif de cette énergie fossile est près de quatre fois inférieur à celui applicable à l’électricité, ce qui revient à envoyer un signal‑prix en contradiction avec nos objectifs climatiques.
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