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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° CF489 (Adopté)

Publié le 13 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacées par le mot : « au » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. - Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au sixième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, intervient en 2026.

III. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la rédaction de l’article 5 duodecies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture qui prévoit un alignement de la fiscalité des revenus tirés de la location de meublés classés de tourisme et la location de meublés non classés ou de logement pour les contribuables relevant du régime micro-BIC,

Au regard de l’impératif de lutter contre le manque de logements dans certains territoires soumis à une forte pression démographique et touristique, la seule modification des seuils et des taux du régime micro-BIC n’est pas suffisante.

Pour conduire une réforme de manière éclairée et sur des bases objectives, le Gouvernement a confié le 16 novembre dernier une mission sur la fiscalité locative à nos collègues députées Mmes Annaïg Le Meur et Marina Ferrari.

Leurs conclusions pourront être transcrites dans une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue en cours d’examen au Parlement puis, le cas échéant, dans la prochaine loi de finances.

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