Publié le 13 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Supprimer cet article.
Introduit par le Sénat, l’article 27 quaterdecies L procède d’une logique contraire au principe posé à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
L’occupation et l’utilisation privatives du domaine public pour des activités de pêche professionnelle n’obéissent pas à une préoccupation d’intérêt général du même type que celle qui a pu justifier que l’installation par l’État de dispositifs de sécurité routière ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.
Il paraît dès lors inopportun de priver les collectivités territoriales et les autres propriétaires du domaine public de leur faculté de réclamer une redevance.
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