Publié le 13 décembre 2023 par : M. Armand.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache composant le stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence.
Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la provision prévue au présent I.
II. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.
III. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Lors de l’examen en première lecture de la première partie du Projet de loi de Finances pour 2024, un dispositif de report d’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, a été adopté par l’Assemblée nationale. Il convient, toutefois, d’apporter certaines modifications essentielles à cette disposition consacrée à l’article 5 octotricies, afin de la rendre pleinement opérationnelle.
D’une part, ce nouveau dispositif fiscal présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse de prix (PHP) visée à l’article 39, 1‑5° (11e à 14e al.) du CGI (réintégration au 6ème exercice, déduction plafonnée, seuil des 10 %...), laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal. Du fait de cette analogie, il apparait évident que la provision pour valorisation du cheptel entre dans la catégorie des provisions règlementées. A ce titre, son inscription au bilan comptable de l’entreprise est requise. Les conditions de réintégration de cette nouvelle provision sont également très proches des modalités de la PHP.
La provision proposée constitue ainsi une transposition de la PHP au secteur agricole, attachée aux biens vivants que sont les vaches laitières et allaitantes. En conséquence, elle doit être classée au titre des « provisions réglementées ». Comme toute provision règlementée, la condition de sa déductibilité fiscale devra être attachée à son inscription en comptabilité et devra être prévue par un texte fiscal de niveau règlementaire à l’instar de la PHP.
Il est ainsi proposé de requalifier la présente déduction en « provision », telle que votée par le Sénat.
D’autre part, un autre obstacle à l’efficience de ce nouveau dispositif réside dans l’obligation de rapporter la provision pratiquée en cas de cession ou de sortie de l’animal alors même que ce dernier a été remplacé par l’éleveur.
En pratique, le taux de renouvellement des troupeaux de vaches laitières et de vaches allaitantes est compris entre 20 et 25 %. Ainsi, dans l’hypothèse où un éleveur pratiquerait une provision sur l’ensemble de son troupeau en année N, toutes les vaches composant ce troupeau auront déjà été remplacées au plus tard en N + 5 (20 % par an pendant 5 ans). Par conséquent, la rédaction actuelle du texte reviendrait à réduire drastiquement le levier fiscal proposé aux éleveurs. Ces derniers ne pourraient en réalité jamais atteindre la 6ème année pour pratiquer la réintégration de la provision.
Pour pallier cette difficulté, il est ainsi proposé de limiter la réintégration obligatoire de la provision avant la 6ème année aux seuls cas où la cession d’animaux n’est pas suivie d’un renouvellement complet du cheptel sortant.
En outre, s’agissant du plafond de la provision (15000 €) et conformément au texte adopté au Sénat, nous souhaitons que le texte définitivement adopté puisse intégrer la transparence fiscale des GAEC dans la limite de quatre associés, y compris pour les EARL, à l’instar des autres dispositifs fiscaux existants (épargne de précaution, seuil micro-BA…).
Enfin, soulignons que cette mesure d’aide doit permettre de passer ce cap difficile et que les sommes déduites seront réintégrées in fine dans les six années à venir. Dès lors, le coût budgétaire annoncé est largement surévalué, une telle mesure ne doit se chiffrer qu’au regard du coût de trésorerie qu’elle occasionne. C’est d’ailleurs la méthode qui a été retenue lors de la mise en place du dispositif de la déduction pour épargne de précaution.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des producteurs de Lait (FNPL).
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