Publié le 13 décembre 2023 par : Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard.
Rédiger ainsi l’article 10 octies :
« I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
« II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :
« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »
Le présent amendement a pour objet de revenir sur la rédaction de l’article 10 octies issue de l’examen au Sénat. Cet article précise le nouveau calendrier d’entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique et de la transmission des données de transaction (dite e-reporting),
Le déploiement du dispositif interviendra en deux étapes : l’obligation d’émettre des factures électroniques se déploiera à compter 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises. Dans les deux cas, compte tenu de l’enjeu pour les entreprises, les dates d’entrée en vigueur pourront être ajustées d’un trimestre, afin d’assurer un déploiement fiabilisé. La mise en œuvre de la transmission des données de transaction suivra le même calendrier.
La progressivité du déploiement, déjà retenue avec succès par l’Italie, est donc maintenue. Conformément aux souhaits des entreprises et des fédérations professionnelles consultées le 14 septembre 2023, elle est toutefois resserrée en deux phases.
L’ensemble des entreprises dispose ainsi d’un temps de préparation supplémentaire pour accomplir les démarches de mise en conformité. Ce délai sera également mis à profit par l’administration pour renforcer leur accompagnement dans le passage vers la facturation électronique et le e-reporting. En effet, selon le sondage réalisé par l’institut Ipsos pour le compte de la Direction générale des finances publiques à l’été 2023, si la réforme bénéficie d’une notoriété très satisfaisante auprès de 70 % des entreprises, seules 57 % considéraient pouvoir être prêtes dès juillet 2024. Le degré de préparation reste hétérogène, notamment chez les très petites entreprises. Même s’il est logiquement plus fort parmi les grandes entreprises, seules 46 % déclarent avoir engagé leurs travaux de mise en conformité à un stade avancé.
Ces ajustements sont de nature à assurer la bonne appropriation de la facturation électronique et du e-reporting par l’ensemble des acteurs, et ainsi assurer le succès d’une évolution qui doit permettre d’accroître leur compétitivité grâce aux gains issus de la dématérialisation et de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA au bénéfice des opérateurs de bonne foi et d’une concurrence juste et loyale.
Par ailleurs, l’article corrige une erreur matérielle commise dans la loi de finances pour 2023 en complétant le 1° du VII de l’article 289 du CGI de la référence au 4° de ce même article, afin de prévoir l’obligation d’établir une piste d’audit fiable en tant que méthode de sécurisation en cas d’absence d’utilisation d’un cachet électronique qualifié, obligation déjà prévue pour la signature électronique qualifiée et l’échange de données informatisées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.