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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 790 (Sort indéfini)

Publié le 15 décembre 2023 par : le Gouvernement.

I. – Au premier alinéa du A du I de l’alinéa 1, substituer à la référence :

« article 20 »

la référence :

« article 11 ».

II. – En conséquence, avant le dernier alinéa du même III ter du même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes telles que réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2025. »

III. – En conséquence, rétablir le IV ter de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV ter. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le VI de l’alinéa 5 :

« VI. – L’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :
« 1° Le H du IX est ainsi rédigé :
« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX. »
« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle jugerait nécessaire. »
« 2° Avant le dernier alinéa du X de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes telles que réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit la rédaction de l’article 52 issue de l’Assemblée nationale.

Il propose également un ajustement du calendrier dans lequel les fournisseurs doivent transmettre des pièces justificatives à la Commission de régulation de l'énergie, de manière à tenir compte des contraintes opérationnelles de certification des données comptables. Cette précision conditionne la mise en œuvre opérationnelle du dispositif d’amortisseur prévu par le présent article.

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